UN Special N° 645 Novembre · November 2005 

Personnel
OMPI

La Cour de cassation (de la France) a dit…

Le droit à un tribunal l’emporte sur l’immunité de juridiction

André Heitz, OMPI

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue [...] par un tribunal [...] qui décidera des contestations et obligations de caractère civil [...]»
(Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
En mars 2000, la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux (FICSA) avait attiré l’attention de ses membres sur deux jugements majeurs de la Cour européenne des droits de l’homme (FICSA Update 3/2000). Dans Beer et Regan c. Allemagne et Waite et Kennedy c. Allemagne, la
Cour avait posé:

«De l’avis de la Cour, lorsque des États créent des organisations internationales pour coopérer dans certains domaines d’activité ou pour renforcer leur coopération, et qu’ils transfèrent des compétences à ces organisations et leur accordent des immunités, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Toutefois, il serait contraire au but et à l’objet de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] que les États contractants soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné. Il y a lieu de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique [...]».

«Pour déterminer si l’immunité de l’[Agence spatiale européenne] devant les juridictions allemandes est admissible au regard de la Convention, il importe, selon la Cour, d’examiner si les requérants disposaient
d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention.»

«...Mais c’est, semble-t-il, la
première fois qu’une Cour
suprême confirme la primauté
du droit à un tribunal sur
ladite immunité ...»

Au terme de l’examen, les requérants furent déboutés, essentiellement parce qu’ils avaient un contrat de travail avec une entreprise extérieure à l’ASE. Mais, ce qui importe, c’est que le principe a été fermement affirmé, à l’échelle d’un continent.
Les tribunaux français viennent de statuer sur cette base dans une affaire opposant un ancien agent de la Banque africaine de développement (BAD) à celle-ci. Les faits sont simples: l’agent avait été démis de ses fonctions, en 1995, «dans le cadre de ‘départs involontaires’ décidés par la BAD dans un programme de réorganisation et de réaffectation de ses effectifs» (cité du jugement en appel). À cette époque, il n’existait à la BAD qu’une procédure de révision des décisions administratives par un Comité d’appel du personnel chargé de faire une recommandation au Président de la Banque. Un Tribunal administratif «maison», dont les décisions ont force obligatoire, avait bien été établi à compter du 1er janvier 1998, mais les instances de décision prirent soin – en quelque sorte – d’exclure de sa compétence toute affaire née avant cette date.
L’agent, M. Alexis Degboe, s’est donc tourné vers le Conseil de prud’hommes de Paris pour réclamer une indemnité de préavis, le versement de primes non payées et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci se déclara compétent, M. Degboe ayant la nationalité française, et fit droit à sa demande. La BAD interjeta appel, mais sans succès. Dans son arrêt du 7 octobre 2003, la Cour d’appel constata en effet que:

«[...] l’application de l’immunité de juridiction au litige opposant M. Degboe à la BAD aurait pour effet de porter atteinte à la substance même de son droit à un tribunal’, l’intéressé étant alors victime d’un déni de justice; en outre, le fait que la BAD soit contrainte de se défendre devant la juridiction française sur le fond du litige relatif au licenciement de M.Degboe n’est pas de nature à entraver son bon fonctionnement.»

L’affaire fut ensuite portée devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 25 janvier, la Cour a confirmé le point de vue de la Cour d’appel:

«[...] attendu que la Banque africaine de développement ne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction dans le litige l’opposant au salarié qu’elle a licencié dès lors qu’à l’époque des faits elle n’avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France.»

Ce n’est pas la première fois qu’une juridictionnationale accepte de connaître une affaire impliquant une institution internationale, malgré l’immunité de juridiction dont celle-ci peut se prévaloir. Mais c’est, semble-til, la première fois qu’une Cour suprême confirme la primauté du droit à un tribunal sur ladite immunité.
Les décisions des tribunaux français sont tout à fait pertinentes pour la Genève internationale. D’une part, les accords de siège conclus avec la Confédération suisse prévoient généralement que les institutions internationales doivent prendre des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant de différends résultant de contrats auxquels elles seraient parties; cette clause s’applique nécessairement aux contrats de travail ou de prestation de services et ne peut avoir d’effet que si les manquements sont sanctionnés par une levée judiciaire de l’immunité. D’autre part, la Suisse a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme, de sorte que l’arrêt Waite et Kennedy s’impose également à elle.
Du reste, le «droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial» est un droit de l’homme (article 10 de la Convention universelle), alors que l’immunité de juridiction n’est qu’un droit de convenance. La portée des décisions des tribunaux français est par conséquent universelle.

Mais quel est l’intérêt pratique de ce jugement?

C’est, d’une part, d’avertir les Chefs de secrétariat des nombreuses organisations qui ne l’ont pas encore fait, de la nécessité de créer ou de reconnaître une juridiction; celle-ci, du reste, est un outil au service des deux parties puisqu’elle dit le droit tant au personnel qu’aux administrations (et aux États membres). Que les choses soient claires: un comité d’appel interne chargé de faire des recommandations au Chef de secrétariat n’est pas suffisant. La Cour d’appel française a du reste relevé que «[l]e litige entre les parties a ainsi été jugé exclusivement par le Président de la BAD; il est constant que M. Degboe ne dispose d’aucune autre voie pour protéger efficacement ses droits [...]» (souligné par nous). Dans certains cas, la crédibilité – l’indépendance et l’impartialité – d’un tribunal «maison» pourra aussi être mise en cause devant une juridiction nationale.
C’est, d’autre part, de montrer aux membres de certaines catégories de personnel, en particulier le personnel précaire, qu’ils ne sont pas sans protection, même lorsque leurs organisations s’emploientà leur faire croire le contraire (par exemple en stipulant dans le contrat d’emploi que le Statut du personnel – et donc la procédure de recours – ne leur est pas applicable).
Le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail l’a aussi fait, en 1998, mais un peu timidement, dans le jugement N° 1118 (Cissé c. OIT). Mais, en ces temps d’institutionnalisation de la précarité de l’emploi, l’arrêt de la Cour de cassation est particulièrement bienvenu.

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