«Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue
[...] par un tribunal [...]
qui décidera des contestations
et obligations de caractère civil [...]»
(Article 6.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales).
En mars 2000, la Fédération des associations
de fonctionnaires internationaux
(FICSA) avait attiré l’attention de ses membres
sur deux jugements majeurs de la Cour
européenne des droits de l’homme (FICSA
Update 3/2000). Dans Beer et Regan c. Allemagne
et Waite et Kennedy c. Allemagne, la
Cour avait posé:
«De l’avis de la Cour, lorsque des États créent des organisations internationales pour coopérer dans certains domaines d’activité ou pour renforcer leur coopération, et qu’ils transfèrent des compétences à ces organisations et leur accordent des immunités, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Toutefois, il serait contraire au but et à l’objet de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] que les États contractants soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné. Il y a lieu de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique [...]».
«Pour déterminer si l’immunité de
l’[Agence spatiale européenne] devant les
juridictions allemandes est admissible au
regard de la Convention, il importe, selon
la Cour, d’examiner si les requérants disposaient
d’autres voies raisonnables pour
protéger efficacement leurs droits garantis
par la Convention.»
«...Mais c’est, semble-t-il, la
première fois qu’une Cour
suprême confirme la primauté
du droit à un tribunal sur
ladite immunité ...»
Au terme de l’examen, les requérants
furent déboutés, essentiellement parce qu’ils
avaient un contrat de travail avec une entreprise
extérieure à l’ASE. Mais, ce qui importe,
c’est que le principe a été fermement affirmé,
à l’échelle d’un continent.
Les tribunaux français viennent de statuer
sur cette base dans une affaire opposant un
ancien agent de la Banque africaine de développement
(BAD) à celle-ci. Les faits sont
simples: l’agent avait été démis de ses fonctions,
en 1995, «dans le cadre de ‘départs
involontaires’ décidés par la BAD dans un
programme de réorganisation et de réaffectation
de ses effectifs» (cité du jugement en
appel). À cette époque, il n’existait à la BAD
qu’une procédure de révision des décisions
administratives par un Comité d’appel du personnel
chargé de faire une recommandation
au Président de la Banque. Un Tribunal administratif «maison», dont les décisions ont
force obligatoire, avait bien été établi à compter
du 1er janvier 1998, mais les instances de
décision prirent soin – en quelque sorte –
d’exclure de sa compétence toute affaire née
avant cette date.
L’agent, M. Alexis Degboe, s’est donc tourné
vers le Conseil de prud’hommes de Paris pour
réclamer une indemnité de préavis, le versement de
primes non payées et une indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci se
déclara compétent, M. Degboe ayant la nationalité
française, et fit droit à sa demande. La BAD interjeta
appel, mais sans succès. Dans son arrêt du 7
octobre 2003, la Cour d’appel constata en effet que:
«[...] l’application de l’immunité de juridiction au litige opposant M. Degboe à la BAD aurait pour effet de porter atteinte à la substance même de son droit à un tribunal’, l’intéressé étant alors victime d’un déni de justice; en outre, le fait que la BAD soit contrainte de se défendre devant la juridiction française sur le fond du litige relatif au licenciement de M.Degboe n’est pas de nature à entraver son bon fonctionnement.»
L’affaire fut ensuite portée devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 25 janvier, la Cour a confirmé le point de vue de la Cour d’appel:
«[...] attendu que la Banque africaine de développement ne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction dans le litige l’opposant au salarié qu’elle a licencié dès lors qu’à l’époque des faits elle n’avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France.»
Ce n’est pas la première fois qu’une juridictionnationale accepte de connaître une
affaire impliquant une institution internationale,
malgré l’immunité de juridiction dont
celle-ci peut se prévaloir. Mais c’est, semble-til,
la première fois qu’une Cour suprême
confirme la primauté du droit à un
tribunal sur ladite immunité.
Les décisions des tribunaux français
sont tout à fait pertinentes pour
la Genève internationale. D’une part,
les accords de siège conclus avec la
Confédération suisse prévoient
généralement que les institutions
internationales doivent prendre des
dispositions appropriées en vue du
règlement satisfaisant de différends
résultant de contrats auxquels elles
seraient parties; cette clause s’applique
nécessairement aux contrats
de travail ou de prestation de services
et ne peut avoir d’effet que si
les manquements sont sanctionnés
par une levée judiciaire de l’immunité.
D’autre part, la Suisse a
reconnu la compétence de la Cour
européenne des droits de l’homme,
de sorte que l’arrêt Waite et Kennedy s’impose également à elle.
Du reste, le «droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial»
est un droit de l’homme (article 10
de la Convention universelle), alors
que l’immunité de juridiction n’est
qu’un droit de convenance. La portée
des décisions des tribunaux français
est par conséquent universelle.
Mais quel est l’intérêt pratique de ce jugement?
C’est, d’une part, d’avertir les
Chefs de secrétariat des nombreuses
organisations qui ne l’ont pas encore
fait, de la nécessité de créer ou de
reconnaître une juridiction; celle-ci,
du reste, est un outil au service des
deux parties puisqu’elle dit le droit
tant au personnel qu’aux administrations (et
aux États membres). Que les choses soient
claires: un comité d’appel interne chargé de
faire des recommandations au Chef de secrétariat
n’est pas suffisant. La Cour d’appel
française a du reste relevé que «[l]e litige
entre les parties a ainsi été jugé exclusivement
par le Président de la BAD; il est
constant que M. Degboe ne dispose d’aucune
autre voie pour protéger efficacement ses
droits [...]» (souligné par nous). Dans certains
cas, la crédibilité – l’indépendance et
l’impartialité – d’un tribunal «maison» pourra
aussi être mise en cause devant une juridiction
nationale.
C’est, d’autre part, de montrer aux membres de
certaines catégories de personnel, en particulier le
personnel précaire, qu’ils ne sont pas sans protection,
même lorsque leurs organisations s’emploientà leur faire croire le contraire (par exemple en stipulant
dans le contrat d’emploi que le Statut du
personnel – et donc la procédure de recours – ne
leur est pas applicable).
Le Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du travail l’a aussi fait, en 1998,
mais un peu timidement, dans le jugement
N° 1118 (Cissé c. OIT). Mais, en ces temps
d’institutionnalisation de la précarité de l’emploi,
l’arrêt de la Cour de cassation est particulièrement
bienvenu.