UNSPECIAL No 624– Decembre - December 2003

ÉDITORIAL

Un sommet pour qui?
A summit for whom?

INTERVIEW

WHO’s 3 by 5 Target : 

PERSONNEL

Gender discrimination : D.A.M.M. IT! 
La dépression nerveuse reconnue comme accident du travail
Security and safety of staff
L’alcool au travail 

GLOBE

Pourquoi ne pas le faire (7)
Pourquoi ne pas le faire (8)
Equadorian businessman meets great challenges for social development
Would you like a cup of tea? 
Building model boats
How do you kill a myth? 
World Summit on the Information Society
Cap loisirs

SERVICES

Le livre en beauté
Interview de M. Pascal Frachet 
Tips to preserve our heritage?
Astuces pour conserver notre patrimoine 
Tips

FEUILLETON

Mélanie (French)
Mélanie (English)



 

 

La dépression nerveuse reconnue comme accident du travail

Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation (France) prend plus largement en compte la santé mentale des salariés. La dépression nerveuse peut constituer un accident du travail. Autrement dit, cette qualification ne se limite plus à la lésion corporelle et s’étend aux troubles psychiques. Un salarié souffrant psychologiquement à la suite d’un fait précis et daté survenu dans l’enceinte de l’entreprise peut désormais être reconnu victime d’un accident du travail.

Tout commence en janvier 2000 dans une entreprise du Sud-Ouest de la France. Lors de l’entretien d’évaluation annuel, un chef d’équipe se voit rétrogradé par son supérieur hiérarchique au poste d’agent de maîtrise suppléant. Il lui est notamment reproché son manque de charisme. Deux jours plus tard, le salarié déclassé fait constater à son médecin traitant une dépression nerveuse. Jusqu’ici bien noté par les dirigeants de son entreprise, la rétrogradation est très mal vécue. Malgré l’établissement par un expert technique d’une relation de cause à effet entre l’entretien d’évaluation et l’état du salarié, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Dordogne refuse de prendre en charge cette affection en tant qu’accident du travail. La cour d’appel de Bordeaux reconnaît pourtant, le 21 mars 2002, que le salarié « avait été atteint d’une dépression soudaine » et qualifie la dépression d’accident du travail.

A sa défense, la CPAM fait remarquer que le plaignant ne se prévaut d’aucune lésion corporelle, critère traditionnel de l’accident du travail. Elle forme un pourvoi en cassation. La caisse primaire est finalement déboutée et le premier jugement confirmé : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne raison à l’employé en rappelant que les juges de fond apprécient souverainement si un accident est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail ». La notion d’accident du travail est étendue aux « lésions psychiques » dans l’arrêt rendu le 1er juillet 2003.

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Désormais, la santé mentale du salarié est largement prise en compte. « Cette extension est importante mais pose un problème pratique », explique Alain Sutra, avocat en droit social à Paris. « La procédure de licenciement prévoit un entretien préalable. Si au terme de celui-ci l’employé remercié dit souffrir de troubles psychiques, l’arrêt pourrait bloquer la procédure, car il est impossible pour une entreprise de licencier un employé victime d’un accident du travail. Il existe un risque fort d’utilisation perverse de cet arrêt dans le cadre du droit du travail. Néanmoins, il renforce la sécurité sociale des salariés qui seront mieux indemnisés. »

L’Entreprise, novembre 2000.