Notation des salariés: attention danger!
Par Alain Chirez, lundi 12 mai 2003, « Le Monde Economique »
La notation des salariés, sous linfluence des techniques américaines dites de ranking sinscrit, apparemment, dans le cadre dune certaine objectivation, contraire à larbitraire. Elle pourrait, à ce titre, recevoir la bénédiction de notre droit du travail dont lune des lignes de force a été de grignoter, au fil du temps, le domaine de lemployeur seul juge. Les premières et rares décisions de justice rendues semblent plutôt favorables, tant à lévaluation du travail des salariés quau classement, en catégories permettant de fixer les augmentations de rémunération en fonction de la performance relative des salariés et de leur positionnement selon des critères préétablis, objectifs, connus et contrôlables (cour dappel de Grenoble, 12 novembre 2002). En réalité, cette technique faussement objective qui consiste à entourer dun mur de lettres ou de notes un terrain vague de sentiments ne devrait pas recueillir les faveurs de nos juges. Ce nest pas seulement une américanisation douteuse du droit du travail peu conforme à notre perception de la relation contractuelle, cest surtout un retour déguisé à la perte de confiance, cest- à-dire au stade magique de la rupture du contrat.
Il est aujourdhui acquis que linsuf- fisance des résultats ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement. Or le ranking va permettre, sil est légitime par le juge, déliminer les salariés dits peu fiables ce quon appelle les faibles contributeurs, avec la bonne conscience dune sélection juste et objective.
La presse a justement rapporté des exemples dutilisation
dévoyée et perverse de ce système. Ainsi, lorsque
IBM attribue la notation 4, cela signi- fie que le collaborateur a obtenu,
dans lensemble, des résultats inférieurs aux engagements
pris. Sa performance, son comportement et son impact sur les résultats
de léquipe ne sont pas satisfaisants. Il na pas travaillé
selon les trois principes daction dIBM: gagner sur le marché,
travailler plus rapidement et efficacement et favoriser le travail déquipe
(Le Monde date 8 mars 2002, du 13 mai 2003).
Actuellement, les plaintes se multiplient aux Etats-Unis contre Ford, Goodyear, Microsoft, Caterpillar, etc. Il apparaît que les notes C ou équivalent seraient le plus souvent attribuées à des personnes plus âgées que les autres, ou de retour de maladie, ou de congé maternité. Lâge du salarié apparaît une variable déterminante. En France, cest à loccasion de laffaire Hewlett Packard que les syndicats ont vainement dénoncé la nocivité de ce système de management. Mais ils nont pas été suivis par les juges grenoblois.
Puisque lon note non plus seulement les résultats, mais aussi le comportement, on ne pourra, si on légitime ce système, quassister à un retour en force de lemployeur seul juge de la valeur professionnelle de ses salariés ainsi que de leur aptitude à exercer les fonctions qui leur sont confiées, affirmation de principe qui sétait faite beaucoup plus discrète dans la jurisprudence durant cette dernière décennie.
Aujourdhui, le salarié idéal celui dont le comportement sera bien noté est un salarié flexible, qui occupe de moins en moins de place dans lentreprise aux structures de verre et aux bureaux interchangeables. Que devient alors celui ou celle qui demande un congé dadoption ou un temps partiel pour élever ses enfants, sinon quelquun qui, par son comportement, privilégie la famille par rapport à lentreprise?
Ce système de classement atteint des sommets de cynisme managérial lorsquil prévoit des quotas prédéterminés de personnes à juger non performantes (classement force) dont il faut, chaque année, débarrasser lentreprise. Une sorte décrémage économique mis en oeuvre sans procédure de licenciement économique.
Face à de telles dérives, le droit du travail français nest pas démuni. Le recensement des parades possibles à commencé: classer le salarié ne revient -il pas à les discriminer ? De même, le blocage des salaires des moins performants ne pourrait-il pas se traduire en une sanction pécuniaire prohibée par larticle L 122-42 du code du travail ? La méthode du ranking, qui doit être préalablement portée à la connaissance des salariés (article L 121-7 al. 1 et L 121-8 du code du travail) et du comité dentreprise (article L 4 322 -1), doit instaurer une méthode dévaluation pertinente au regard de la finalité poursuivie (article L 121-7 al. 2). Cest essentiellement dans lintroduction du comportement attendu du salarié dans la notation que le bat blesse et que la pertinence peut faire défaut.
En rappelant que lemployeur tient de son pouvoir de direction ne du contrat de travail le droit dévaluer le travail, la Cour de Cassation fait du droit de noter un élément de la relation de subordination. Ce nest pas assez de dire que ce type de relation donne ce pouvoir assez unique dun homme sur un autre en autorisant unilatéralement le changement des conditions de travail. Il faut encore affirmer ce pouvoir assez infantilisant ou terrorisant de noter autrui. On raconte quà la question posée à Jean Carbonnier, lun de nos plus grands penseurs du droit, de ce que lui inspiraient les droits subjectifs, léminent juriste avait répondu sous la forme dun titre à la Sagan: Juste un certain sourire
Le pouvoir de notation et dexclusion de lemployeur traduit, au contraire, une tension accrue de ce droit subjectif particulier qui caractérise la relation de travail à lheure américaine. Cela na rien de souriant.